Aucun honoraire de résultat n'est dû à l'avocat s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre celui-ci et son client, laquelle, regardée comme constituant un acte de disposition, est soumise à l'autorisation du juge des tutelles lorsqu'elle intervient au nom d'un mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire. Ainsi, en refusant de statuer sur le mérite de la demande tendant à conclure une telle convention avant que soit intervenue la décision judiciaire sur le résultat de laquelle les honoraires étaient pour partie calculés, la cour d'appel, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article 496, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L8492HWG). Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 septembre 2015, n° 14-23.959, F-P+B
N° Lexbase : A9388NNZ). Dans cette affaire, le 21 février 2014, Mme T., agissant en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son enfant mineur, M., a saisi le juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete afin d'être autorisée à conclure avec un avocat une convention d'honoraires comprenant une rémunération complémentaire en fonction du résultat obtenu dans l'instance à engager à la suite du décès du père du mineur dans un accident de la circulation. Pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté cette demande, la cour d'appel de Papeete retient, dans son arrêt rendu le 3 juillet 2014, que la convention d'honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires, est un acte de disposition ; et le juge des tutelles ne saurait intervenir sur une telle convention passée en amont d'une décision judiciaire d'indemnisation, puisque l'inconnu, à ce stade, du résultat, ne lui permet pas d'apprécier la portée de ladite convention et son impact sur le capital de l'intéressé, de sorte qu'il convient de le saisir en aval, après une telle décision, afin qu'il autorise ou non l'exécution de la convention d'honoraires. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles précités (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9111ETM).
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