Une requête dirigée contre un arrêté du Premier ministre relatif au classement de communes en zone de revitalisation rurale ne relevant d'aucune des catégories dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort, dès lors notamment que cet arrêté ne revêt pas un caractère réglementaire, le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe les communes concernées est compétent pour connaître en premier ressort d'une telle demande. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 3° s-s., 27 juillet 2015, n° 375794, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0793NNP). La communauté de communes demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le Premier ministre a constaté le classement de communes en zone de revitalisation rurale en tant qu'il ne mentionne pas six communes. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre sa requête au tribunal administratif de Pau (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E0692EXW).
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