En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt qui, après avoir admis que l'une des parties était titulaire d'une créance, la renvoie devant l'autorité compétente pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette créance, cette partie peut saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2548AQG), d'une demande tendant à ce que lui soit allouée une provision au titre de la créance en cause, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 373057, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0780NN9). Pour annuler l'ordonnance du 5 avril 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il appartenait à M. X, s'il s'y croyait fondé, de saisir le juge de l'exécution du tribunal administratif des difficultés rencontrées pour assurer l'exécution du jugement du 29 novembre 2012 le renvoyant devant la CAF de l'Indre pour qu'il soit statué sur le montant de ses droits. Le juge des référés de la cour a estimé que la créance née de ce même jugement ne pouvait être soumise à l'appréciation du juge des référés, saisi au titre de l'article R. 541-1 précité. En annulant par ce motif l'ordonnance dont il était saisi, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E4182EX8).
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