La notion de "prestation de services" soumises à la TVA comprend les contrats d'abonnement pour la fourniture de services de conseil à une entreprise, notamment d'ordre juridique, commercial et financier, dans le cadre desquels le prestataire s'est mis à la disposition du preneur pendant la durée du contrat. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 3 septembre 2015 (CJUE, 3 septembre 2015, aff. C-463/14
N° Lexbase : A3757NNH). En l'espèce, la société requérante a conclu des contrats d'abonnement portant sur des services de conseil avec quatre autres sociétés. Elle a déduit la TVA indiquée sur les factures émises par ces prestataires. Cependant, l'administration fiscale bulgare a estimé qu'aucune preuve n'avait été apportée quant au type, à la quantité et à la nature des services réellement fournis, notamment aucun document de première main relatif au nombre d'heures exécutées, et qu'aucune information n'avait été donnée sur la façon dont les prix des services avaient été fixés. Elle a alors émis un avis d'imposition rectificatif refusant à la société le droit de déduire la TVA facturée par les prestataires. La CJUE a donné raison à l'administration fiscale. En effet, pour la Cour, la circonstance que les prestations ne soient ni définies à l'avance, ni individualisées et que la rémunération soit versée sous la forme d'un forfait n'est pas de nature à affecter le lien direct existant entre la prestation de services effectuée et la contrepartie reçue, dont le montant est déterminé à l'avance et selon des critères bien établis. Ces considérations sont alors applicables à un contrat d'abonnement portant sur des services de conseil, tel que celui en cause au principal, dont il appartient néanmoins à la juridiction nationale de vérifier la réalité, dans le cadre duquel le client s'est engagé à payer des sommes forfaitaires au titre de la rémunération convenue entre les parties, indépendamment de la quantité et de la nature des services de conseil effectivement fournis pendant la période sur laquelle porte cette rémunération. La circonstance que le client verse non pas un seul montant forfaitaire mais effectue plusieurs versements périodiques ne saurait affecter cette constatation, dès lors que la différence relative à ces versements concerne non pas la nature taxable de l'activité mais uniquement les modalités de paiement du forfait. Egalement, s'agissant de contrats d'abonnement portant sur des services de conseil, la CJUE a énoncé dans cet arrêt que le fait générateur de la TVA et l'exigibilité de celle-ci interviennent à l'expiration de la période pour laquelle le paiement a été convenu, indépendamment du fait de savoir si le preneur a effectivement fait appel aux services du prestataire et du nombre de fois qu'il l'a fait .
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