Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Président de la République, le Président du Sénat et plus de soixante députés de la
loi relative au renseignement. Par sa décision rendue le 23 juillet 2015, les Sages ont validé, presque dans son ensemble, le texte déféré (Cons. const., 23 juillet 2015, décision n° 2015-713 DC
N° Lexbase : A9642NM3). Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure qui énumère les finalités pour lesquelles les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques définies aux articles L. 851-1 à L. 854-1 du même code. Il a cependant souligné que la décision de recourir à des techniques de recueil de renseignement et le choix de ces techniques devront être proportionnés à la finalité poursuivie et aux motifs invoqués. Il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi. La commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d'Etat sont chargés de s'assurer du respect de cette exigence de proportionnalité. Le Conseil constitutionnel a, en revanche, censuré les dispositions de l'article L. 821-6 du Code de la sécurité intérieure qui traitent de l'urgence opérationnelle. Il a relevé qu'il s'agit de la seule procédure qui permet de déroger à la délivrance préalable d'une autorisation par le Premier ministre ou par l'un de ses collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale auxquels il a délégué cette attribution ainsi qu'à la délivrance d'un avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Conseil constitutionnel a également indiqué que la procédure ne prévoit pas non plus que le Premier ministre et le ministre concerné doivent être informés au préalable de la mise en oeuvre d'une technique dans ce cadre. Il en a déduit que les dispositions de l'article L. 821-6 portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Les Sages ont aussi censuré l'article L. 854-1 du Code de la sécurité intérieure, relatif aux mesures de surveillance internationale, au motif que sa rédaction était trop floue. Enfin le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l'article L. 832-4 du Code de la sécurité intérieure qui relève du domaine réservé des lois de finances.
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