Lexbase Droit privé n°623 du 3 septembre 2015 : Copropriété

[Brèves] Simplification des modalités d'information des acquéreurs de lots de copropriété

Réf. : Ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8790KGN)

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[Brèves] Simplification des modalités d'information des acquéreurs de lots de copropriété. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25896420-breves-simplification-des-modalites-dinformation-des-acquereurs-de-lots-de-copropriete
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le 03 Septembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 28 août 2015, l'ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 (N° Lexbase : L8790KGN), relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 (N° Lexbase : L8656KGP) et L. 721-3 (N° Lexbase : L8657KGQ) du Code de la construction et de l'habitation. L'article L. 721-2 du CCH, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite "ALUR" (N° Lexbase : L8342IZY), fixe la liste des documents qui doivent être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente d'un lot d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. Tant que les documents énumérés à cet article ne sont pas annexés à l'acte (à l'exception du carnet d'entretien, du diagnostic technique global et de la notice d'information), le délai de rétractation ne court pas en application des dispositions de l'article L. 721-3. Ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E3232E4H). Il est apparu, en pratique, que ces dispositions ne produisaient pas tous les effets recherchés par le législateur dans son objectif d'améliorer l'information et la protection des acquéreurs. L'ordonnance du 27 août 2015, prise sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (N° Lexbase : L0720I7S) autorisant le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités d'information des acquéreurs ainsi prévues et en préciser le champ d'application, procède donc à quelques ajustements en vue de permettre aux transactions de se dérouler dans des délais satisfaisants pour les particuliers comme pour les professionnels. Ce texte se fonde sur le double objectif de simplifier la forme de la remise des documents et de sécuriser les informations transmises, afin de permettre l'allégement des documents à transmettre. Il en ressort que les modalités pratiques de l'information de l'acquéreur sont simplifiées puisqu'il est institué une possibilité de remise des documents et informations requis en amont de la promesse, en lieu et place d'une obligation d'annexion, ce qui permet une réduction significative du volume de l'avant-contrat. L'obligation de remise des procès-verbaux des assemblées générales est renforcée, ne laissant désormais plus la possibilité de leur transmission sur la seule bonne volonté du vendeur. Par ailleurs, les informations financières transmises sont allégées, lorsqu'elles sont superflues. De plus, sous réserve de l'acceptation expresse de l'acquéreur, la remise des informations sur support papier n'est plus la seule modalité autorisée : il est prévu que la remise puisse être effectuée par tout moyen et sur tout support, y compris par un procédé dématérialisé dans le respect des principes permettant de s'assurer de l'identité de la personne à qui les informations sont remises et de la date de cette remise.

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