Le Quotidien du 26 août 2015 : Environnement

[Brèves] Procédure du tiers demandeur de l'obligation de remise en état d'une ICPE

Réf. : Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, portant application de l'article L. 512-21 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2842KGD)

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le 03 Septembre 2015

Le décret n° 2015-1004 du 18 août 2015, portant application de l'article L. 512-21 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2842KGD), a été publié au Journal officiel du 20 août 2015. L'article L. 512-21 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8958IZS), créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (N° Lexbase : L8342IZY), donne la possibilité au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande les travaux de réhabilitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, en substitution du dernier exploitant. Pour cela, ce tiers doit disposer de garanties financières à première demande. En cas de défaillance de ce tiers demandeur et d'impossibilité de faire appel aux garanties financières, le dernier exploitant reste redevable de la remise en état. Le décret du 18 août 2015 décrit la procédure de substitution et les modalités de constitution, d'appel et de levée des garanties financières à première demande que le tiers doit constituer. Celui-ci devra notamment recueillir l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage après l'exécution des travaux de réhabilitation. Lorsque le projet de construction ou d'aménagement comporte plusieurs tranches de travaux, la constitution des garanties financières pourra être échelonnée en fonction du calendrier de réalisation de chaque tranche.

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