Le Quotidien du 27 juillet 2015 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conditions d'imposition des revenus provenant d'une société pour un contribuable maître d'une affaire

Réf. : CAA Versailles, 9 juin 2015, n° 14VE02491, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9285NMT)

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le 28 Juillet 2015

En cas de refus des redressements par le contribuable que l'administration entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à cette dernière d'apporter la preuve que le contribuable en a effectivement disposé. Toutefois, celui-ci maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 9 juin 2015 (CAA Versailles, 9 juin 2015, n° 14VE02491, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9285NMT). En l'espèce, le requérant, gérant entre 2006 et 2009 d'une société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration lui a notifié, au titre des années 2007 à 2009, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison des revenus distribués provenant de la reconstitution des bénéfices de ladite société. Pour les années 2006, 2008 et 2009, le requérant était le seul maître de l'affaire. En effet, les circonstances que l'intéressé était actionnaire à 25 % et gérant de droit de la société au cours de ces trois années en litige, qu'il disposait seul du pouvoir de signature sur le compte bancaire de la société, qu'il avait signé le bail commercial du siège social et signait les contrats de sous-traitance, les factures rattachées, ainsi que les déclarations fiscales et les documents sociaux destinés à l'union de recouvrement des cotisations URSSAF, ont permis à l'administration de justifier les redressements sur ces périodes. Cependant, s'agissant de l'année 2007, le requérant fait valoir que l'administration n'établit pas qu'il était le seul maître de l'affaire, dès lors qu'un autre associé à hauteur de 25 % de la société disposait également du pouvoir de signature sur les comptes bancaires de ladite société à compter du mois de novembre 2006 et qu'il en a effectivement fait usage tout au long de l'année 2007, comme l'établissent les pièces qu'il produit pour la première fois en appel. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que le requérant était le seul maître de l'affaire pendant l'année 2007. Ainsi, il est fondé à soutenir que le service n'apporte pas la preuve qu'ils ont effectivement disposé des revenus réputés distribués par la société au titre de l'année 2007. Il doit, par suite, être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de cette année, ainsi que des pénalités correspondantes .

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