Les dispositions de l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L5192IXL), qui incriminent au titre du délit d'initié le fait pour certaines personnes disposant d'informations privilégiées de réaliser ou de permettre de réaliser une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations, sont, d'une part, suffisamment claires et précises pour permettre leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire, notamment en ce qu'elles concernent la nature et l'objet des informations utilisées par l'auteur du délit d'initié pour réaliser des opérations de marché telles que visées par le texte, et, d'autre part, instaurent une présomption d'utilisation de ces informations pouvant être écartée en rapportant la preuve contraire. Dès lors, n'est pas sérieuse et ne doit donc pas être transmise au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité qui soutient que ces dispositions ne sont pas conformes aux articles 8 (
N° Lexbase : L1372A9P) et 9 (
N° Lexbase : L1373A9Q) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à l'exigence de clarté et de précision de la loi pénale, en ce que, d'une part, elles ne définissent pas la notion d'informations privilégiées, ni les éléments constitutifs du délit et, d'autre part, utilisent des termes permettant de présumer de manière irréfragable que le délit est constitué dès lors que l'une des personnes qu'il mentionne réalise sans motif légitime une opération de marché avant que l'information privilégiée dont elle est détentrice ne soit rendue publique. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-84.562, FS-P+B
N° Lexbase : A7420NMR).
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