Est valable l'article 3 de l'accord de fin de conflit qui prévoit le versement d'une prime d'assiduité mais précise que toute journée partiellement ou non travaillée, pour quelque motif que ce soit, notamment congés, maladie, accident du travail, formation, grèves ne donnera pas lieu au versement de la prime, les seules exceptions admises, les heures de délégation et la formation imposée par l'entreprise, étant assimilées à du temps de travail effectif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-25.718, FS-P+B
N° Lexbase : A7737NMI).
En l'espèce, M. X, salarié de la société Y, devenue Z, exerçant les fonctions d'agent de maîtrise, coefficient 230 de la Convention tripartite des maisons de négoce, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire.
Pour condamner en dernier ressort l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes retient que l'article C35-3 de la Convention collective tripartite des maisons de négoce prévoit durant les six premiers mois d'arrêt de travail un maintien du salaire net normal tel qu'il aurait été perçu si le salarié était resté à son poste de travail, et après six mois, une garantie de salaire à concurrence et dans la limite de 100 % de la moyenne du salaire net correspondant à l'horaire de travail normal perçu au cours des douze mois d'activité normale précédant le premier arrêt de travail causé par la maladie professionnelle. A la suite de ce jugement, l'employeur s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article 3 de l'accord de fin de conflit conclu le 2 juillet 2007 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0750ETX).
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