Dès lors qu'une convention d'honoraire de résultat est ambiguë et incertaine, le premier président ne peut en réduire le montant tout en constatant que la cliente n'avait pu accepter en connaissance de cause l'honoraire de résultat. La convention doit être écartée. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juillet 2015 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2015, n° 14-24.062, F-D
N° Lexbase : A5520NME). En l'espèce, une convention d'honoraires a été signée entre Mme L. et son avocat le 23 novembre 2010. Contestant les honoraires de résultat qui lui étaient réclamés, la cliente a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui, par décision du 3 octobre 2013, a fixé à une certaine somme le montant des honoraires de résultat dus à l'avocat. Mme L. a formé un recours contre cette décision. Pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance du premier président relève l'ambiguïté de la convention rédigée par l'avocat et précise que la reproduction servile du modèle emprunté au Conseil national des barreaux sans l'adapter aux circonstances de l'espèce ne permet pas d'appliquer automatiquement le mode de calcul de l'honoraire de résultat dont la portée contractuelle est incertaine puisque l'on peut comprendre qu'il reste en option. Or, le caractère incertain de cette clause, résultant d'une rédaction ambiguë, ne permet pas de retenir la cliente avait accepté, en totale connaissance de cause, de verser un complément d'honoraires égal à 8 % de l'économie réalisée, et pour tenir compte de cette difficulté altérant la valeur de ladite clause, le premier président décide de réduire l'honoraire de résultat à une certaine somme. L'ordonnance sera censurée au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) puisque dès lors qu'il constatait que, compte tenu de l'ambiguïté de la clause, la cliente n'avait pas accepté en connaissance de cause le versement d'un honoraire de résultat, le premier président a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3160E4S).
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