Il n'appartient pas au délégataire du premier président de statuer sur les émoluments de l'avoué dans le cadre de la procédure spéciale de taxation et d'en ordonner la restitution, ceux-ci correspondant au travail effectué par l'avoué et dont la contestation est, de surcroît, soumise à une procédure différente. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 8 juillet 2015 (CA Versailles, 8 juillet 2015, n° 14/06410
N° Lexbase : A6466NMG), à la suite de l'arrêt publié rendu par la deuxième chambre de la Cour de cassation, le 11 juin 2015 (Cass. civ. 2, 11 juin 2015, n° 14-20.239, F-P+B
N° Lexbase : A8881NK7). De la même manière, les frais de procédure dont le paiement est sollicité font partie des dépens et doivent, par conséquent, donner lieu à la procédure de vérification des dépens prévue par les articles 704 et suivants du Code de procédure civile et ne peuvent être examinés à l'occasion de la procédure de taxation des honoraires (CA Douai, 9 juillet 2013, n° 12/04450
N° Lexbase : A5733KI8) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2705E4X).
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