Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-06-2015, n° 14-20.239, F-P+B, Cassation sans renvoi

Cass. civ. 2, 11-06-2015, n° 14-20.239, F-P+B, Cassation sans renvoi

A8881NK7

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Cass. civ. 2, 11-06-2015, n° 14-20.239, F-P+B, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24758236-cass-civ-2-11062015-n-1420239-fp-b-cassation-sans-renvoi
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Abstract

Actualité chargée pour la postulation des avocats en ce premier semestre 2015. Si les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et que leur contestation relève de la compétence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats, le recours contre la décision du Bâtonnier étant porté devant le premier président de la cour d'appel, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie, elle, par les dispositions du Code de procédure civile.



CIV. 2 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juin 2015
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt no 984 F-P+B
Pourvoi no P 14-20.239
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Z Z Z. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2015.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z Z, domiciliée Ploemeur,
contre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2013 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Le Le Quimper cedex,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 2015, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Z Z, l'avis de M. Maitre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles 10, alinéa 1er, de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, 695 à 721 du code de procédure civile, 1er et suivants du décret no 60-323 du 2 avril 1960 modifié ;
Attendu que si les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, et que leur contestation relève de la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats, le recours contre la décision du bâtonnier étant porté devant le premier président de la cour d'appel, la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions du code de procédure civile susvisées ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Y, avocat, a été chargé par un confrère d'assurer la postulation dans l'intérêt de Mme Z Z, dans une procédure devant un tribunal de grande instance ; que Mme Z Z, refusant de régler la somme qu'il réclamait, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre, qui a fixé les honoraires à une certaine somme ;

Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce que les frais et honoraires de M. Y ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 ; que le bâtonnier a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du décret du 2 avril 1960 modifié et les règles de compétence, qui sont distinctes en matière de contestations d'honoraires d'avocat de celles applicables à la taxation des émoluments de l'avocat postulant, étant d'ordre public, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 novembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'action relative aux émoluments de l'avocat postulant ne relève pas de la procédure de fixation des honoraires prévue aux articles 174 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Déclare irrecevable la demande de M. Y ;
Condamne M. Y aux dépens de cassation et de recours devant le premier président ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Z Z.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 28 mars 2012 qui avait taxé le montant des frais et honoraires dus à la SELARL LAUNAY-MASSE-GOAOC à la somme de 717,60 euros TTC et dit qu'en conséquence Madame Z Z devrait régler cette somme à la SELARL d'avocats ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " (...) Madame Z Z Z a été convoquée à la première audience du 25 juin 2013, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er mars 2013 ; que n'ayant pas eu le temps de voir son avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle, Maître ... ..., elle a sollicité un renvoi ; que ce renvoi a été accordé, en présence d'un conseil substituant Maître ... (Maître ...) ; que le renvoi était donc contradictoire pour l'audience du 22 octobre 2013 ;
Qu'à cette audience, Maître ... a fait savoir qu'elle n'avait aucune nouvelle de Madame Z Z et qu'elle n'assurait plus sa défense ; que Madame Z Z Z ne s'est pas présentée ;
Que la procédure est orale ; que Madame Z Z Z n'est pas venue à l'audience soutenir son recours ; qu'aucun moyen, aucun argument permettant de remettre en cause l'appréciation du bâtonnier n'est présenté ;
Que du fait du défaut de comparution de Madame Z Z Z, la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Quimper, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de Madame Z Z Z et que les frais et honoraires de Maître Y Y ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 ;
Que le bâtonnier de Quimper a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences ; qu'il a précisé que la SELARL LAUNAY-MASSE-GOAOC était intervenue comme postulante, à la demande de la SCP JOURDA-FAIVRE ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance du 28 mars 2012 sera confirmée " ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " par requête en date du 27 décembre 2011, la SELARL LAUNAY-MASSEGOAOC a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'une demande de fixation des honoraires qu'il estime lui être dus par Madame Z Z Z pour les diligences accomplis au soutien de ses intérêts ;
Que la SELARL LAUNAY-MASSE-GOAOC a sollicité le paiement d'honoraires à hauteur de 717,60 euros TTC, et n'a pas été réglé de ce montant ; Que la SELARL LAUNAY-MASSE-GOAOC s'est constituée au soutien des intérêts de Madame Z Z Z à la demande de la SCP JOURDA-FAIVRE ;
Qu'il a été demandé à Madame Z Z Z ses observations quant à la demande de la SELARL LAUNAY-MASSEGOAOC ;
Que Madame Z Z Z indiquera qu'elle ne connaissait pas Maître Y Y ;
Que néanmoins, la SELARL LAUNAY-MASSE-GOAOC s'est constituée devant le Tribunal de Grande Instance à la demande du conseil de Madame Z Z, la SCP JOURDA-FAIVRE ;
Que les conclusions signifiées le 28 septembre 2010 portent mention de la SELARL LAUNAY-MASSE-GOAOC ;
Que de ce fait, les honoraires sollicités sont justifiés par les diligences accomplies " ;
1oALORS QU' à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se contentant d'affirmer que le bâtonnier de Quimper avait " pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences " tandis que le bâtonnier avait relevé, simplement, l'existence de " conclusions signifiées le 28 septembre 2010 port(ant) mention de la SELARL LAUNAY-MASSE-GOAOC " le conseiller taxateur a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2oALORS QU' en outre et en tout état de cause un avocat qui confie une affaire à un confrère est personnellement tenu au paiement de ses honoraires ; qu'en l'absence de mandat de représentation et de convention d'honoraires conclus entre Madame Z Z et la SELARL LAUNAY-MASSE-GOAOC, le conseiller taxateur qui constatait que cette dernière " était intervenue comme postulante à la demande de la SCP JOURDA-FAIVRE " aurait dû en conclure que seule la SCP JOURDAFAIVRE, à l'exclusion de Madame Z Z, devait se voir réclamer le paiement des honoraires demandés par Maître Y ; qu'en jugeant le contraire le conseiller taxateur n'a pas tiré de ses constatations les
conséquences légales qui s'imposaient en violation des articles 1134 du Code civil et 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.

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