Le Quotidien du 4 août 2015 : Avocats/Déontologie

[Brèves] De l'indépendance de l'action pénale et de l'action disciplinaire en matière de blanchiment

Réf. : CA Colmar, 1er juillet 2015, n° 480/2015 (N° Lexbase : A1915NMU)

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[Brèves] De l'indépendance de l'action pénale et de l'action disciplinaire en matière de blanchiment. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25288333-breves-de-lindependance-de-laction-penale-et-de-laction-disciplinaire-en-matiere-de-blanchiment
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le 05 Août 2015

Si l'action disciplinaire est distincte de l'action pénale et n'est pas fondée sur les mêmes textes législatifs, et qu'une relaxe n'empêchera pas des poursuites disciplinaires si l'avocat a méconnu ses obligations déontologiques de prudence, d'honneur, de délicatesse ou d'indépendance, en raison de l'indépendance des procédures pénales et disciplinaires, le refus d'appliquer à l'intimé en cours de procédure pénale, une interdiction d'exercer, n'est pas de nature à avoir une incidence sur la sanction à prononcer sur le plan disciplinaire. Aussi, la cour peut réformer la sanction prononcée par un conseil de l'Ordre à l'encontre d'un avocat convaincu de blanchiment et ordonner que la peine d'interdiction d'exercer pendant un an ne bénéficie pas, entièrement, du sursis d'exécution, malgré l'ancienneté des faits. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar, rendu le 1er juillet 2015 (CA Colmar, 1er juillet 2015, n° 480/2015 N° Lexbase : A1915NMU). Dans cette affaire, le conseil régional de discipline a estimé que le manquement aux obligations déontologiques était caractérisé à l'encontre d'un avocat et qu'il convenait d'entrer en voie de sanction en considérant toutefois que les faits, certes jugés récemment par les juridictions répressives, datent de 2003, que l'avocat avait pu continuer à exercer la profession d'avocat, que les décisions intervenues au pénal ne comportant aucune interdiction d'exercer et qu'il avait, dès la révélation des faits non seulement collaboré en toute transparence avec l'autorité judiciaire, mais également régulièrement informé son Ordre de l'évolution de sa situation, durant les phases d'instruction et de jugement, et avait prononcé la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'une année, intégralement assortie du sursis. Le procureur général a formé un recours contre cette décision. Recours entendu par la cour d'appel qui réforme la sanction et assorti l'interdiction d'un an d'exercer la profession d'un sursis de huit mois (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).

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