Les protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne les délégués de la commune à l'assemblée d'un établissement public de coopération intercommunale doivent être formées dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal et il en va de même pour l'appel d'un jugement statuant sur de telles protestations. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 juillet 2015, n° 386068, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7885NMY). Le préfet a seul qualité pour agir au nom de l'Etat en appel devant le Conseil d'Etat, soit qu'il ait déféré les opérations électorales aux premiers juges, soit que ces derniers en aient rectifié, ou annulé les résultats. En outre, une commune ne saurait avoir la qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de conseillers communautaires, ni pour faire appel d'un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne ses délégués. Le recours du ministre de l'Intérieur et les conclusions de la requête présentées par la commune tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif annulant les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des conseillers communautaires de la commune au sein de la communauté d'agglomération ne sont donc pas recevables.
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