Devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Tels sont les rappels effectués par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-85.699, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6244NM9). En l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt de la cour d'appel que son président ait informé la prévenue comparante de son droit de se taire au cours des débats. Relevant que le défaut de notification du droit de se taire a fait grief à Mme X, qui a été interrogée sur les faits et dont les déclarations à l'audience ont été prises en compte dans l'arrêt pour écarter son irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et retenir sa culpabilité, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel qui a, ainsi, méconnu les articles 406 (
N° Lexbase : L3177I33), dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (
N° Lexbase : L2680I3N), et 512 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L4412AZG) ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2274EUR).
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