La location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle, permettant l'assujettissement à la taxe professionnelle, sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire. Il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 juillet 2015 (CE 9° s-s., 3 juillet 2015, n° 371094, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5805NMX). En l'espèce, une société, propriétaire et, à titre accessoire, crédit-preneur, des immeubles exploités sous des enseignes de luxe, qu'elle donne à bail à ses filiales, a sollicité vainement la restitution des cotisations minimales de taxe professionnelle qu'elle a spontanément acquittées. Toutefois, les Hauts magistrats ont donné raison à la société requérante. En effet, selon ces derniers, pour juger que l'activité de location d'immeubles nus exercée par la société présentait un caractère professionnel au sens de du I de l'article 1447 du CGI (
N° Lexbase : L0819IPZ), sur la circonstance que les moyens matériels et intellectuels mis en oeuvre étaient importants, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 14 mai 2013, n° 12VE01807) a commis une erreur de droit .
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