Le Quotidien du 24 juin 2015 : Construction

[Brèves] CCMI : la conservation de l'ouvrage postérieure au prononcé de la nullité du contrat implique le remboursement du constructeur au titre des sommes exposées

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2015, n° 14-14.372, FS-P+B (N° Lexbase : A5145NL7)

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[Brèves] CCMI : la conservation de l'ouvrage postérieure au prononcé de la nullité du contrat implique le remboursement du constructeur au titre des sommes exposées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24876110-breves-ccmi-la-conservation-de-louvrage-posterieure-au-prononce-de-la-nullite-du-contrat-implique-le
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le 25 Juin 2015

Le prononcé de la nullité pour violation des règles d'ordre public régissant le contrat de construction de maison individuelle, en l'absence de demande de démolition émanant du maître d'oeuvre, est sans effet sur le droit à restitution des sommes déboursées par le constructeur. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 juin 2015 (Cass. civ. 3, 17 juin 2015, n° 14-14.372, FS-P+B N° Lexbase : A5145NL7). En l'espèce, les consorts A. ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société B.. A la demande des maîtres d'ouvrage, un précédent arrêt a annulé le contrat et condamné le maître d'oeuvre à leur restituer les sommes versées. Contre l'arrêt ayant ordonné une expertise pour évaluer le coût des matériaux, de la main d'oeuvre, et de la maîtrise d'oeuvre exposé par la société B., les maîtres d'ouvrage se pourvoient en cassation, arguant que la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle prononcée au titre de la violation de règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la restitution des sommes versées en exécution de celui-ci sans indemnité pour le constructeur. En les condamnant à verser une provision de 75 000 euros aux motifs que "le fait que la nullité ait été prononcée pour des violations de règles d'ordre public est sans effet sur le droit à paiement des sommes déboursées par le constructeur pour la réalisation de l'ouvrage", la cour d'appel aurait violé l'article L. 230-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7088AB7), et l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ). Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que lorsqu'à la suite de l'annulation d'un contrat de construction de maison individuelle, le maître d'ouvrage ne sollicite pas la démolition de la construction, la demande formulée par le maître d'oeuvre en remboursement des sommes exposées lors de la construction de l'immeuble est fondée. En effet, en raison du prononcé de la nullité, et de la remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat, la demande de remboursement est liée à la remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat annulé.

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