La lettre juridique n°614 du 28 mai 2015 : Impôts locaux

[Brèves] Prise en compte des revenus exonérés d'IR d'un fonctionnaire de l'UE pour la détermination du plafonnement de la cotisation due au titre de la taxe d'habitation en France

Réf. : CJUE, 21 mai 2015, aff. C-349/14 (N° Lexbase : A2384NI7)

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[Brèves] Prise en compte des revenus exonérés d'IR d'un fonctionnaire de l'UE pour la détermination du plafonnement de la cotisation due au titre de la taxe d'habitation en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24548408-breves-prise-en-compte-des-revenus-exoneres-dir-dun-fonctionnaire-de-lue-pour-la-determination-du-pl
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le 02 Juin 2015

Le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation nationale (en l'occurrence l'article 1414 A du CGI N° Lexbase : L4050I3E) qui prend en considération les traitements, salaires et émoluments versés par l'UE à ses fonctionnaires pour la détermination du plafonnement de la cotisation due au titre d'une taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales, en vue d'un dégrèvement éventuel de celle-ci. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 21 mai 2015 (CJUE, 21 mai 2015, aff. C-349/14 N° Lexbase : A2384NI7). En l'espèce, une fonctionnaire de l'UE est propriétaire d'une maison en France avec son partenaire, auquel elle est liée par un PACS. La requérante, considérant qu'en application de l'article 12, second alinéa, du protocole, les rémunérations qu'elle perçoit de l'UE ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence intervenant pour la détermination du plafonnement de la taxe d'habitation établie à raison de la maison qu'elle occupe avec son partenaire, a demandé à l'administration fiscale française le dégrèvement d'office de cette taxe. Cependant, pour la CJUE, qui n'a pas fait droit aux demandes de la requérante, alors même qu'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, les traitements, salaires et émoluments versés par l'UE à ses fonctionnaires peuvent être pris en compte dans le revenu fiscal de référence pour les allégements d'impôts locaux. En effet, le droit de l'Union consacre la nette distinction existant entre les revenus soumis à l'empire des administrations fiscales nationales des Etats membres et les traitements des fonctionnaires de l'UE étant exclusivement soumis, quant à leur imposabilité éventuelle, au droit de l'Union, tandis que les autres revenus des fonctionnaires restent soumis à l'imposition des Etats membres. De plus, pour la Cour, l'imposition de la valeur locative du logement d'un fonctionnaire de l'UE revêt un caractère objectif et ne présente aucun lien juridique avec les traitements, salaires et émoluments versés par celle-ci. Au cas présent, c'est non pas le principe de la soumission d'un fonctionnaire de l'UE à la taxe d'habitation qui fait débat, mais uniquement la prise en compte desdits traitements, salaires et émoluments versés par l'UE lors du calcul du revenu du foyer fiscal pris en considération pour déterminer si le redevable de cette taxe est susceptible de bénéficier d'un plafonnement de la cotisation due au titre de celle-ci. Le mécanisme du dégrèvement partiel de la taxe d'habitation constitue une mesure sociale permettant aux foyers fiscaux à revenu modeste de faire face aux impositions communales. Ainsi, admettre une exclusion des traitements, des salaires et des émoluments versés par l'UE sur le fondement des dispositions de l'article 12 du protocole conduirait à une dénaturation de la mesure sociale instituée .

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