Le Quotidien du 19 mai 2015 : Bancaire

[Brèves] Paiement du crédit documentaire par la banque : vérification préalable de l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l'accréditif

Réf. : Cass. com., 5 mai 2015, n° 13-20.502, F-P+B (N° Lexbase : A7147NH8)

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[Brèves] Paiement du crédit documentaire par la banque : vérification préalable de l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l'accréditif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24372530-breves-paiement-du-credit-documentaire-par-la-banque-verification-prealable-de-l-apparence-de-confo
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le 20 Mai 2015

Il résulte de l'article 13 a) des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires ("RUU 500" N° Lexbase : L1948ATC) que le crédit documentaire ne peut être payé par la banque qu'après vérification de l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l'accréditif. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 5 mai 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 5 mai 2015, n° 13-20.502, F-P+B N° Lexbase : A7147NH8). En l'espèce, par actes des 12 janvier et 27 février 2004, une société (la venderesse) qui avait vendu à l'autorité provisoire de coalition en Irak deux pompes à destination du ministère irakien de l'électricité, a confié l'organisation de leur transport, l'opération étant assurée. La partie du déplacement de Syrie en Irak a été effectuée par convoi sous escorte sous la responsabilité d'une société de transport. En exécution de ces contrats, ont été émises deux lettres de crédit documentaires irrévocables établies par une banque, pour le compte d'une société, au bénéfice de la venderesse des pompes, le paiement des lettres de crédit étant subordonné à la confirmation par le donneur d'ordre, destinataire de la marchandise, de sa réception effective dans ses entrepôts. La marchandise ayant été déclarée disparue après le passage de la frontière entre la Syrie et l'Irak, la venderesse a assigné les sociétés organisant le transport et leur assureur en paiement d'une somme représentant la valeur assurée de la marchandise. La cour d'appel a condamné ces derniers à garantir les dommages résultant de la perte des marchandises. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 13 a) des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500), applicable à la cause et de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) : en se déterminant ainsi, après avoir relevé qu'un nouveau marché avait été passé avec l'autorité de reconstruction de l'Irak, faisant l'objet d'un autre financement et prenant effet le 1er décembre 2005, et que les paiements acceptés les 16 juin et 24 août 2006 se rapportaient aux deux contrats des 12 janvier et 27 février 2004, sans rechercher, dès lors, si un accord était intervenu entre le donneur d'ordre et la banque pour affecter les crédits documentaires à une autre commande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1220AM7).

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