N'a pas à être consulté préalablement à la conclusion d'un protocole de cession de certaines de ses activités par la société mère le comité d'entreprise de sa société filiale à 100 %, dès lors que cette filiale n'est pas partie au protocole de cession et que la seule décision de mise en oeuvre de ce protocole au sein de la filiale était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-27.520, FS-P+B
N° Lexbase : A9397NG7).
En l'espèce, la société X, filiale à 100 % de la société Y, appartenant à la branche volaille du groupe Z, était spécialisée dans la découpe, le conditionnement et la production de dindes. En 2007, elle a sous-traité l'abattage et la découpe primaire des dindes. Le 11 mars 2008, le groupe Z a signé avec le groupe A un protocole de cession de sa branche "volailles frais", concernant notamment la société B (abattoir), la société C (fabricant de produits élaborés), les sociétés D et E (société de négoce), à l'exception de la société X. Par jugement du 30 juin 2008, la société X a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 30 juillet 2008. Le comité d'entreprise de la société X et l'union locale CGT ont saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit notamment jugé que les contrats de travail avaient été transférés à la société A en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0840H9Y).
La cour d'appel (CA Caen, 27 septembre 2013, n° 11/03690
N° Lexbase : A0095KMH), statuant sur renvoi après cassation, ayant débouté le syndicat de sa demande principale d'annulation et de sa demande subsidiaire de suspension du protocole du 11 mars 2008 sur le fondement des dispositions de l'article L. 2323-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L2722H9P), ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point. Elle précise qu'ayant constaté que seules les sociétés Z et A étaient parties au protocole de cession, et que la seule décision de mise en oeuvre de ce protocole au sein de la société X était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier, la cour d'appel a exactement retenu que le comité d'entreprise de la société X n'avait pas à être consulté préalablement à la conclusion de ce protocole .
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