Le Quotidien du 27 avril 2015 : Pénal

[Brèves] Obligation de comparution du condamné à l'audience de révocation de libération conditionnelle

Réf. : Cass. crim., 15 avril 2015, n° 14-82.622, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9257NGX)

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N7107BUR

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le 28 Avril 2015

Le respect des principes du contradictoire et de l'équilibre des droits des parties interdit à la chambre de l'application des peines, prononçant sur une demande de révocation de libération conditionnelle, de statuer sans que le condamné, qui en fait la demande, eut été mis en mesure de comparaître à l'audience. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 avril 2015 (Cass. crim., 15 avril 2015, n° 14-82.622, FS-P+B+I N° Lexbase : A9257NGX). Dans cette affaire, Mme S., condamnée à seize ans de réclusion criminelle pour meurtre, vol et subornation de témoin, a été admise au bénéfice de la libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique probatoire le 22 février 2013. Constatant plusieurs incidents ou manquements des obligations assortissant la mesure, le juge de l'application des peines a suspendu son exécution le 7 novembre 2013. Après débat contradictoire en présence de la condamnée et de son avocat, le tribunal de l'application des peines de Rennes a révoqué, par jugement en date du 18 novembre 2013, la mesure de libération conditionnelle. Sur appel de la condamnée, la chambre de l'application des peines, par arrêt en date du 17 mars 2014, après débats tenus en la seule présence de son avocat, a confirmé la révocation de la libération conditionnelle. Mme S., demeurée en liberté depuis 9 mois et de nouveau écrouée, n'a pas été avertie de son droit à demander sa comparution devant la juridiction d'appel pour se défendre des inobservations reprochées aux mesures énoncées dans la décision de libération conditionnelle. A tort, selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en statuant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), préliminaire (N° Lexbase : L6580IXY) et 733 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7325IGE), ainsi que le principe ci-dessus rappelé .

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