Le Quotidien du 23 avril 2015 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les salaires : conditions de répartition de secteurs d'activités distincts

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 369652, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9512NGE)

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[Brèves] Taxe sur les salaires : conditions de répartition de secteurs d'activités distincts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24200450-breves-taxe-sur-les-salaires-conditions-de-repartition-de-secteurs-dactivites-distincts
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le 24 Avril 2015

Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la TVA, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0362IBZ) alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Ainsi, l'activité d'une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l'entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s'ils comportent la mise en oeuvre de techniques et de moyens de production séparés et s'ils font l'objet d'une comptabilisation distincte. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 15 avril 2015, n° 369652, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9512NGE). En l'espèce, une société, qui a pour objet la recherche, le développement et la commercialisation de molécules thérapeutiques, a fait l'objet, au titre des années 2005 à 2007, d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration fiscale a estimé qu'elle était redevable de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du CGI (N° Lexbase : L3967I3C). Pour le Conseil d'Etat, d'une part, la société requérante n'avait pas, durant les années concernées, constitué de secteurs distincts d'activité pour l'exercice de ses droits à déduction de TVA et, d'autre part, si elle invoquait le droit de calculer rétroactivement la taxe sur les salaires dont elle était redevable selon des secteurs distincts d'activité, elle ne donnait aucune indication, notamment sur la nature de ses activités et ses moyens d'exploitation, permettant d'établir qu'elle aurait été en droit, même rétroactivement, de sectoriser son activité. Dès lors qu'elle avait, ainsi, exclu la possibilité d'une sectorisation de l'activité de la société requérante, les juges du fond (CAA Paris, 25 avril 2013, n° 11PA05082 N° Lexbase : A9725KDK) n'avaient pas à se prononcer sur le point de savoir si la rémunération du dirigeant devait être rattachée à un ou plusieurs secteurs d'activité .

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