Le juge ne peut statuer sur le recours en annulation du scrutin aboutissant à l'élection d'un nouveau Bâtonnier, sans convocation préalable de l'élu dont l'élection était contestée. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 14-14.309, F-P+B
N° Lexbase : A9269NGE). En l'espèce, Me G., avocat inscrit au barreau de Fort-de-France, a demandé l'annulation des opérations électorales, qui, organisées le 19 octobre 2013, ont abouti à l'élection du nouveau Bâtonnier de ce barreau. La cour d'appel ayant rejeté l'ensemble de ses demandes (CA Fort-de-France, 20 décembre 2013, n° 13/00685
N° Lexbase : A7007KSC), un pourvoi a été formé. La Cour de cassation, pour annuler l'arrêt des juges du fond, va, dans un premier temps énoncer qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 91-1197 (
N° Lexbase : L8168AID), l'avocat disposant du droit de vote peut déférer à la cour d'appel l'élection du Bâtonnier et des membres du conseil de l'Ordre par une réclamation formée par LRAR adressée au greffe ou remise contre récépissé au greffier en chef, à charge pour l'intéressé d'en aviser sans délai le procureur général et le Bâtonnier par LRAR. Ainsi, il incombe au juge d'avertir les élus dont l'élection est contestée et de les faire convoquer en temps utile par le greffe par LRAR. Or, en statuant sur le recours en annulation du scrutin, sans convocation préalable de l'élu dont l'élection était contestée, la cour d'appel a méconnu cette disposition. Par ailleurs, la Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6565H7B) puisque, pour rejeter la demande en nullité des procurations, l'arrêt énonce que leur délivrance est conforme aux dispositions de l'article 59-4 du règlement intérieur, qui permet à tout avocat électeur de donner procuration à un avocat inscrit au même barreau, dans la limite de trois mandats par mandataire pour chaque tour de scrutin. Or, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Me G. invoquant l'illégalité de cet article du règlement intérieur contraire au principe général du droit électoral selon lequel chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences l'article précité (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9355ETN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable