L'abstention, par un salarié, d'informer l'employeur de la protection dont il bénéficie, au regard du droit du licenciement, au titre d'un mandat extérieur, ne peut constituer l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2012AMH). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-81.188, F-P+B
N° Lexbase : A9493NGP).
Dans cette affaire, M. X, directeur des ressources humaines de la société Y, a été licencié pour motif économique le 24 août 2009. Il a saisi le conseil de prud'hommes en demandant, notamment, l'octroi d'indemnités pour méconnaissance par l'employeur de son statut de salarié protégé résultant de son élection en décembre 2008 en qualité de conseiller prud'homme. La société Y, qui soutenait ignorer cette élection, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de tentative d'escroquerie au jugement. Elle a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de l'information.
L'ordonnance entreprise ayant été confirmée par la cour d'appel, la société Y s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9914EW4).
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