Toute renonciation, même gratuite, décidée par un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent emporte, comme une cession, acceptation pure et simple de la succession. Tel est le principe énoncé par le Conseil d'Etat dans une décision du 8 avril 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 8 avril 2015, n° 370255
N° Lexbase : A2557NGS). En l'espèce, Mme D., fille de Mme B., a bénéficié, du 21 janvier 1992 au 3 septembre 2009, date de son décès, d'une prise en charge de ses frais d'hébergement et d'entretien en foyer par le département des Yvelines. A la suite de son décès, ses frères et soeurs ont tous renoncé à leurs droits successoraux au profit de leur mère, Mme B.. Le département des Yvelines a, par une décision du 17 novembre 2011, sollicité auprès de Mme B. la récupération des prestations d'aide sociale versées, dans la limite des trois quarts de l'actif net successoral, déduction faite de la part propre revenant à Mme B., exonérée de cette récupération en sa qualité de mère de la défunte (C. act. soc. fam., art. L. 344-5
N° Lexbase : L8894G8W). La commission départementale d'aide sociale des Yvelines, par une décision du 28 mars 2012, puis la commission centrale d'aide sociale, par une décision du 26 avril 2013, ont rejeté la requête de Mme B. tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2011. Mme B. se pourvoit en cassation contre la décision de la commission centrale. Le Conseil d'Etat relève, en premier lieu, que la commission centrale d'aide sociale s'est bornée à répondre au moyen tiré de ce que la renonciation par les frères et soeurs de Mme D. à leur part de succession au profit de leur mère faisait obstacle à ce que le département puisse légalement exercer une action en récupération auprès de cette dernière et, ce faisant, la commission n'a pas relevé d'office un moyen ni méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Le Conseil énonce, en second lieu, le principe susvisé et précise que ladite renonciation est distincte de la renonciation régie par les dispositions des articles 804 (
N° Lexbase : L1769IEA) à 808 du Code civil, en vertu de laquelle la part de l'héritier renonçant, qui est censé n'avoir jamais hérité, échoit à ses représentants, à défaut, accroît à ses cohéritiers ou, s'il est seul, est dévolue au degré subséquent. La Haute juridiction conclut qu'il ressort des pièces du dossier que tous les héritiers, autres que Mme B., ont renoncé de façon concertée à leurs droits dans la succession. Par conséquent, en jugeant que ces renonciations devaient être regardées comme des renonciations au profit d'un cohéritier emportant acceptation pure et simple de la succession et, qu'ainsi, le département pouvait récupérer les prestations d'aide sociale versées à Mme D. sur la succession de cette dernière, la commission centrale d'aide sociale n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit.
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