Le Quotidien du 8 avril 2015 : Responsabilité administrative

[Brèves] Etendue de l'indemnisation des victimes de spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation allemande

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 27 mars 2015, n° 378144, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6864NEX)

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[Brèves] Etendue de l'indemnisation des victimes de spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation allemande. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23956701-breves-etendue-de-lindemnisation-des-victimes-de-spoliations-de-biens-intervenues-du-fait-des-legisl
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le 09 Avril 2015

L'indemnisation des victimes de spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation allemande ne peut prendre en compte le manque à gagner lié à l'impossibilité d'exploiter le bien spolié, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 mars 2015, n° 378144, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6864NEX). Le dispositif institué par les dispositions du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 (N° Lexbase : L8102ITA), aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la commission recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure de réparation, de restitution ou d'indemnisation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites pendant l'occupation allemande. Les décisions prises par le Premier ministre doivent, notamment, permettre la restitution à leurs propriétaires ou à leurs ayants droit des biens dont ils ont été spoliés. Dans le cas où cette restitution est impossible, les propriétaires ou leurs ayants droit sont indemnisés selon les règles particulières issues du décret précité. Si, s'agissant d'une entreprise, l'indemnisation doit permettre de réparer sa perte définitive, en prenant en compte l'ensemble des éléments corporels et incorporels, le manque à gagner lié à l'impossibilité de l'exploiter ne saurait être assimilé à une spoliation de biens indemnisable (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

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