Jurisprudence : CE 2/7 SSR., 27-03-2015, n° 378144, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 SSR., 27-03-2015, n° 378144, mentionné aux tables du recueil Lebon

A6864NEX

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:378144.20150327

Identifiant Legifrance : CETATEXT000030445689

Référence

CE 2/7 SSR., 27-03-2015, n° 378144, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23834704-ce-27-ssr-27032015-n-378144-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

L'indemnisation des victimes de spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation allemande ne peut prendre en compte le manque à gagner lié à l'impossibilité d'exploiter le bien spolié, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 mars 2015, n° 378144, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

378144

PREMIER MINISTRE
c/ Mme I. G. et autres

Mme Sophie-Caroline de Margerie, Rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public

Séance du 4 mars 2015

Lecture du 27 mars 2015

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le Premier ministre ; le Premier ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA03276 du 17 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête de M. H.G.et autres, d'une part, a annulé ses décisions des 27 février 2004 et 31 mai 2006 et ses décisions implicites de rejet des demandes de réformation de ces décisions en tant qu'elles rejettent les demandes tendant à l'indemnisation du manque à gagner résultant de la spoliation du fonds de commerce de M. A., d'autre part, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision accordant à M. G.et autres une somme de 175 000 euros sous déduction des sommes déjà accordées ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 145 000 euros à compter du 27 juillet 2006, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de M. G.et autres tendant à l'indemnisation d'un manque à gagner ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme G.et autres ;





1. Considérant que le décret du 10 septembre 1999 institue auprès du Premier ministre une commission chargée, aux termes de l'article 1er de ce décret, " d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy " et, à ce titre, " de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.G., MmeG., épouseE., et MmeC., aux droits de laquelle viennent M. D. ainsi que M. L.C.et Mme M.C., ont saisi la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS) en vue de l'indemnisation de la spoliation des biens de leur père et grand-père, M. B.A., qui dirigeait une entreprise de récupération de métaux à Paris, placée sous administration provisoire à compter de mai 1941 puis liquidée en 1942 ; que, sur recommandations de la commission, le Premier ministre leur a accordé des indemnités d'un montant total de 74 000 euros par des décisions du 27 février 2004, puis des indemnités complémentaires d'un montant total de 30 000 euros par des décisions du 31 mai 2006 ; qu'estimant cette indemnisation insuffisante, ils ont saisi le tribunal administratif de Paris de demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions et à ce que l'Etat leur verse l'ensemble des indemnités auxquelles ils estimaient avoir droit ; que, par un jugement du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du Premier ministre du 27 février 2004 et du 31 mai 2006 en tant qu'elles n'indemnisaient pas l'ensemble des éléments incorporels de l'entreprise de M. A.et rejeté le surplus de leurs demandes ; que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M.G., de MmeG., épouse E.et des ayants droit de Mme C.contre ce jugement par un arrêt du 3 février 2011, qui a été annulé par une décision du 23 juillet 2012 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que le Premier ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 février 2014 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, statuant sur renvoi, il annule ses décisions du 27 février 2004 et du 31 mai 2006 en ce qu'elles n'indemnisent pas le manque à gagner de M.A., évalue ce chef de préjudice à la somme de 30 000 euros et enjoint au Premier ministre de verser cette somme aux requérants ;

3. Considérant que le dispositif institué par les dispositions précitées du décret du 10 septembre 1999, aboutit, au terme d'une procédure de conciliation, à ce que la commission recommande, le cas échéant, au Premier ministre de prendre une mesure de réparation, de restitution ou d'indemnisation ; que les décisions prises par le Premier ministre doivent notamment permettre la restitution à leurs propriétaires ou à leurs ayants droit des biens dont ils ont été spoliés ; que, dans le cas où cette restitution est impossible, les propriétaires ou leurs ayants droit sont indemnisés selon les règles particulières issues du décret du 10 septembre 1999 ; que si, s'agissant d'une entreprise, l'indemnisation doit permettre de réparer sa perte définitive, en prenant en compte l'ensemble des éléments corporels et incorporels, le manque à gagner lié à l'impossibilité de l'exploiter ne saurait être assimilé à une spoliation de biens indemnisable ;

4. Considérant, par suite, qu'en jugeant que le préjudice constitué par une telle perte de revenus était au nombre de ceux dont le décret du 10 septembre 1999 prévoit l'indemnisation, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le Premier ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il annule ses décisions du 27 février 2004 et du 31 mai 2006 en ce qu'elles n'indemnisent pas le manque à gagner de M. A.et enjoint au Premier ministre de verser aux requérants une somme de 30 000 euros à ce titre ;

5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.G., MmeG., M.D., M. C.et Mme C.ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions relatives à l'indemnisation d'un manque à gagner à raison de la spoliation de l'entreprise de M. A.;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 février 2014 est annulé en tant qu'il annule les décisions du Premier ministre du 27 février 2004 et du 31 mai 2006 en ce qu'elles n'indemnisent pas le manque à gagner de M. A.et enjoint au Premier ministre de verser aux requérants la somme de 30 000 euros à ce titre.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. H.G.et autres devant la cour administrative d'appel de Paris relatives à l'indemnisation du manque à gagner lié à la spoliation du fonds de commerce de M. A.sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme I.G., M. N.D., M. L.C., Mme M.C., Mme J.G., M. K.G., M. L.G.et M. F. G.au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre et à Mme I.G., M. N. D., M. L.C., Mme M.C., Mme J.G., M. K. G., M. L.G.et M. F.G.


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