Le Quotidien du 2 avril 2015 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Absence de recours contre la décision d'abstention du Bâtonnier tiers-arbitre

Réf. : CA Bordeaux, 25 mars 2015, n° 13/04883 (N° Lexbase : A3222NE3)

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le 03 Avril 2015

La décision d'abstention du Bâtonnier tiers-arbitre s'estimant irrégulièrement saisi et saisissant le Président du Conseil national des barreaux aux fins de nommer un autre tiers-arbitre est par sa finalité une simple mesure d'administration judiciaire, qui n'est en vertu des dispositions de l'article 537 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6687H7S) sujette à aucun recours. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, rendu le 25 mars 2015 (CA Bordeaux, 25 mars 2015, n° 13/04883 N° Lexbase : A3222NE3). Dans cette affaire, à la suite d'un litige opposant un avocat au barreau d'Aix en Provence à une SEL inscrite au barreau de Paris, dont il était l'un des associés et membre fondateur, avant son retrait de cette société, le litige a été soumis à l'arbitrage du Bâtonnier de Bordeaux, désigné par le président en exercice du CNB. La décision aux termes de laquelle le Bâtonnier du barreau de Bordeaux a constaté, in limine litis, que les dispositions visées à l'article 179-2, alinéa 1er, du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), relatives au délai dont disposent les Bâtonniers des barreaux différents pour s'entendre sur la décision du Bâtonnier d'un barreau tiers n'avaient pas été respectées, estimé en conscience devoir s'abstenir de statuer sur l'arbitrage dont il était saisi au sens de l'article 339 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2059H4Z). Cette décision est, selon la cour, insusceptible de recours (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9238ETC).

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