Le Quotidien du 27 mars 2015 : Filiation

[Brèves] L'annulation non motivée d'une adoption viole le droit au respect de la vie familiale

Réf. : CEDH, 24 mars 2015, Req. 44958/05, disponible en anglais

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le 02 Avril 2015

Une mesure aussi radicale que l'annulation d'une adoption doit être fondée sur des motifs pertinents et suffisants. Telle est la précision apportée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt de chambre du 24 mars 2015 (CEDH, 24 mars 2015, Req. 44958/05, disponible en anglais). En l'espèce, Mme Z. est une ressortissante roumaine née en 1955. Mme Z. fut adoptée le 25 février 1972 à l'âge de 17 ans par la femme avec laquelle elle habitait depuis huit ans. Cette dernière adopta également une autre fille, Mme H.. Après le décès de leur mère adoptive, les soeurs héritèrent conjointement de dix hectares de forêt. Mme Z. forma une action en partition du terrain entre elle et Mme H.. Alors que la procédure était en cours, Mme H. demanda l'annulation de l'adoption de sa soeur, affirmant que Mme Z. n'avait consenti à l'adoption que pour obtenir des droits dans la succession. Le 7 décembre 2004, l'adoption de Mme Z. fut annulée au motif qu'elle n'avait eu pour seul but de servir les intérêts patrimoniaux de la mère adoptive et de la fille adoptée. Le jugement fut confirmé en appel. Une opinion dissidente jointe à cette dernière décision indiquait que cette adoption n'était pas irrégulière car elle avait pour but principal le bien-être de Mme Z., née d'une famille de sept enfants et en difficulté financière. Mme Z. a introduit une requête devant la CEDH, le 14 octobre 2005. La requérante invoque particulièrement la violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Elle voit dans l'annulation de son adoption une intrusion arbitraire et disproportionnée dans sa vie familiale, soulignant qu'elle avait vécu avec sa mère adoptive à partir de l'âge de neuf ans et que leur relation était fondée sur l'affection, la responsabilité et un soutien mutuel. Elle invoque, également, l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) relatif au droit de propriété. Elle se plaint d'avoir perdu, par l'effet de l'annulation, les droits sur cinq hectares de forêt qu'elle aurait hérités. La Cour considère que l'annulation d'une adoption, 31 ans après son homologation, s'analyse en une ingérence au droit à la vie familiale. Elle considère qu'une telle ingérence doit être fondée sur des motifs pertinents et suffisants, et qu'en l'espèce, la décision d'annulation était vague et non motivée. En tout état de cause, la Cour a estimé que l'annulation d'une adoption ne devrait pas être envisagée comme une mesure prise contre l'enfant adopté et a souligné que, dans les dispositions légales et les décisions en matière d'adoption, l'intérêt de l'enfant doit demeurer primordial. La Cour conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 8 de la CESDH et de l'article 1 du Protocole n° 1 de la CESDH en raison de l'atteinte disproportionnée au droit patrimonial de la requérante sur le terrain litigieux (cf. l’Ouvrage "Filiation" N° Lexbase : E4399EYL).

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