Constitue un manquement de l'avocate collaboratrice justifiant une rupture de sa collaboration, mais dans le respect du délai de prévenance, compte-tenu de l'absence de gravité afférente, le fait d'avoir fait installer sur son ordinateur professionnel un logiciel professionnel de gestion administrative des dossiers et un logiciel destiné à protéger l'ordinateur contre des virus, des
spywares ou
malwares, par deux sociétés extérieures au cabinet. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 2 mars 2015 (CA Montpellier, 2 mars 2015, n° 14/07129
N° Lexbase : A5417NCM). Pour la cour, l'installation de tels logiciels relève d'une utilisation normale de son ordinateur par un avocat collaborateur. Et, l'avocate avait le choix de deux sociétés reconnues dans le milieu professionnel, et leur avait fait signer un engagement de confidentialité et était restée présente pendant toute l'intervention de l'informaticien, de telle sorte que le cabinet ne pouvait lui reprocher une atteinte au principe du secret professionnel ou à l'obligation de confidentialité, alors qu'il n'alléguait aucun fait de détournement de ses dossiers, même si en théorie ce fût possible. En l'absence de tout manquement grave flagrant, le cabinet ne pouvait procéder à la rupture du contrat avec l'avocate sans délai de prévenance. Cependant, la collaboratrice ne pouvait pas faire procéder à l'installation de logiciels par une personne extérieure au cabinet sur l'ordinateur dont elle avait l'usage sans en avoir la propriété, et ce à l'insu de l'associé du cabinet et en son absence, alors qu'elle n'avait jamais sollicité l'autorisation du cabinet ni même ne l'en avait informé. Le droit de l'avocate collaboratrice de faire installer des logiciels professionnels sur l'ordinateur connecté au réseau du cabinet ne pouvait la dispenser d'en informer le cabinet, qui aurait pu prendre des mesures propres à assurer la sécurité de son réseau informatique. Ce manquement ruinant toute confiance envers cette jeune collaboratrice constitue un motif de rupture du contrat de collaboration, sans avoir un caractère de gravité telle qu'il dispense le cabinet du délai de prévenance (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT).
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