Une partie n'établissant pas avoir accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution du jugement d'un tribunal administratif est susceptible de voir prononcer une astreinte à son encontre, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 mars 2015, n° 366813, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3534NEM). Par un jugement du 30 novembre 2011, devenu définitif faute que les parties en aient relevé appel, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir relevé que le talus communal situé en bordure de voie publique, à l'entrée du village, sur lequel avait été installé un Christ en croix était un emplacement public, a annulé le refus du maire de cette commune de retirer cette croix et lui a enjoint d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait, comme il pouvait le faire au titre des diligences lui incombant pour répondre à la demande d'exécution du jugement en cause, averti la personne dont il affirme qu'elle serait propriétaire du terrain situé en bordure de la voie publique de son intention d'exécuter ce jugement afin de la mettre à même, si elle s'y croit fondée, de former un recours en tierce opposition devant le tribunal administratif, ou de saisir le juge civil d'une action tendant à faire reconnaître son droit de propriété. Le maire n'établissant pas avoir accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution du jugement du tribunal administratif, il y a lieu, par suite, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier avoir procédé à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par mois jusqu'à la date à laquelle elle y aura procédé (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E4791EXQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable