Il appartient à la juridiction d'instruction, appelée à statuer sur une requête en restitution, de vérifier si le droit de propriété est sérieusement contesté et de refuser de faire droit à la demande dans le cas où la restitution est de nature à faire obstacle à la sauvegarde des droits des parties. Il en est ainsi lorsque le bien contesté paraît susceptible d'appartenir au domaine public, régi par les principes d'imprescriptibilité et d'aliénabilité, qui font obstacle à l'application des dispositions de l'article 2276 du Code civil (
N° Lexbase : L7197IAS). Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 2015 (Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.873, F-P+B+I
N° Lexbase : A8273NDR). En l'espèce, M. X s'est rendu acquéreur, à l'occasion de ventes organisées par des numismates professionnels, de plusieurs pièces en or de l'époque romaine. A la suite de l'ouverture d'une information consécutivement à la mise illicite sur le marché de pièces d'or relevant du domaine public de l'Etat, les pièces détenues par M. X ont été saisies et placées sous scellés. L'intéressé a demandé leur restitution, faisant valoir que sa propriété ne pouvait être sérieusement contestée au regard des certificats délivrés par le ministère de la Culture. Le juge d'instruction a rejeté cette requête. M. X a relevé appel de la décision. La cour d'appel a confirmé la décision du juge d'instruction retenant que le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice et qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties. La Cour de cassation retient la même solution, sous le visa de l'article 99 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7171A4D) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4436EUT).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable