Le Quotidien du 24 mars 2015 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Vote électronique lors de l'organisation des élections professionnelles : validation d'une délibération de la CNIL relative à un avertissement prononcé à l'encontre d'une société pour non-respect des modalités

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 11 mars 2015, n° 368748, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6899NDU)

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[Brèves] Vote électronique lors de l'organisation des élections professionnelles : validation d'une délibération de la CNIL relative à un avertissement prononcé à l'encontre d'une société pour non-respect des modalités. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23623144-breves-vote-electronique-lors-de-lorganisation-des-elections-professionnelles-validation-dune-delibe
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le 25 Mars 2015

Par un arrêt rendu le 11 mars 2015 (CE, 10° et 9° s-s-r., 11 mars 2015, n° 368748, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6899NDU), le Conseil d'Etat valide une délibération de la CNIL qui avait prononcé un avertissement à l'encontre de la société X en raison de différentes irrégularités observées lors du recours au vote électronique qui s'était déroulé au sein de la société.
Dans cette affaire, l'un des syndicats de la société X a saisi la CNIL d'une plainte relative à l'organisation des élections professionnelles appelées à se tenir dans cette entreprise en utilisant le système de vote électronique mis en place la société Y. A l'issue de l'instruction contradictoire de cette plainte, la formation restreinte de la CNIL, constatant plusieurs manquements à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a, par une délibération du 11 avril 2013, infligé à la société X la sanction de l'avertissement et l'a assortie d'une publication sur son site internet et sur le site Légifrance. Les sociétés X et Y ont alors demandé l'annulation de cette délibération.
Pour infliger la sanction attaquée à la société Y, la CNIL a relevé à l'encontre de cette société plusieurs manquements à son obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles utilisées dans le cadre du système de vote électronique en litige, au nombre desquels le défaut d'expertise préalable indépendante de ce système, l'absence de confidentialité des moyens d'authentification et l'absence de chiffrement ininterrompu des bulletins de vote.
Le Conseil d'Etat valide la délibération de la CNIL en retenant que cette dernière a pu estimer à bon droit que la requérante avait commis plusieurs manquements à son obligation d'assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles utilisées dans le cadre du système de vote électronique en litige, au nombre desquels le défaut d'expertise préalable indépendante de ce système, l'absence de confidentialité des moyens d'authentification et l'absence de chiffrement ininterrompu des bulletins de vote (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1672ET4).

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