Même lorsque les formalités de l'article R. 420-12 du Code des assurances, applicable en Polynésie ne sont assorties d'aucune sanction textuelle, l'assureur ne peut se prévaloir d'une exception de non garantie lorsqu'il ne les a pas respectées. Les formalités prescrites par cet article sont donc substantielles et excluent la démonstration d'un grief. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 mars 2015 (Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-80.293, FS-P+B
N° Lexbase : A3119NDU). En l'espèce, une compagnie d'assurance a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance, en vue de l'audience du lendemain. Or, les prescriptions édictées à l'article R. 420-12 du Code des assurances localement applicable en Polynésie française n'ont pas été respectées. Ce faisant, la cour d'appel a déclaré inopposable l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie d'assurance au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au motif que l'assureur qui entend invoquer la nullité du contrat ou la non-garantie, doit par lettre recommandée en aviser le Fonds de garantie, et dans le même temps et les mêmes formes la victime en précisant le numéro de la police. En soulevant l'exception de nullité, en vue de l'audience du lendemain, ainsi que dans ses écritures reçues à l'audience, les prescriptions de l'article R. 420-12 applicables localement n'ont pas été respectées. Elle en déduit que la compagnie d'assurance n'est pas fondée à se prévaloir d'une absence de garantie. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation considère que, l'article R. 420-12, s'il met en place le respect de certaines formalités, n'est pas subordonné à l'existence d'un grief.
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