La présidente de la CNIL peut compétemment se prononcer sur la demande d'une société tendant à l'anonymisation des mentions d'une délibération la concernant, estime le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 mars 2015, n° 372884, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6904ND3). Si la formation restreinte de la CNIL, autorité investie du pouvoir de sanction, est seule compétente pour réexaminer les sanctions qu'elle a prononcées et, le cas échéant, pour mettre fin à tout ou partie de leurs effets, tel n'est, en revanche, pas le cas de l'examen de la demande d'un tiers aux poursuites tendant à l'absence de publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction ou à l'anonymisation de telles mentions, qui ne se rattache pas à l'exercice, par l'autorité investie du pouvoir de sanction, de ses fonctions répressives, réservées par la loi, en ce qui concerne la CNIL, à sa formation restreinte (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 17
N° Lexbase : L8794AGS). En outre, lorsqu'un tiers demande soit qu'il ne soit pas procédé à la publication des mentions le concernant figurant dans une décision de sanction prononcée par la CNIL dont le dispositif ne lui fait pas grief, soit l'anonymisation de telles mentions dans la version publiée de cette sanction, l'autorité compétente est tenue de faire droit à cette demande, sous la seule réserve de la vérification de l'existence des mentions en litige.
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