Aux termes d'un arrêt rendu le 11 mars 2015 la troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce que le prix du bail renouvelé prend effet à la date du renouvellement, quelle que soit la date de la saisine du tribunal paritaire (Cass. civ. 3, 11 mars 2015, n° 13-25.787, FS-P+B
N° Lexbase : A3180ND7). En l'espèce, Mme C. a donné à bail à ferme, en 1991, diverses parcelles de terre à Mme G.. Par acte du 9 mai 2008, Mme C. a informé le preneur de sa volonté de modifier les clauses du bail lors de son renouvellement le 11 novembre 2009 et Mme G., tout en refusant l'augmentation demandée du fermage, a sollicité l'autorisation de céder son bail à son fils. Mme C. a alors saisi le tribunal en fixation du prix du bail renouvelé. Pour dire que le nouveau fermage s'appliquera à compter du 31 mai 2011, la cour d'appel (CA Riom, 2 septembre 2013, n° 12/02376 (LXB=A5132KKB)) retient que le bail s'est trouvé renouvelé le 11 novembre 2009 aux conditions du bail précédent, que l'action en fixation du nouveau prix, engagée postérieurement au renouvellement, reste recevable, et que le prix est établi, conformément aux dispositions de l'article L. 411-13 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L3973AEU), pour la période de bail restant à courir à partir de la demande. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 411-50 du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L4011AEB). Selon ce texte, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail et le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 (
N° Lexbase : L9147IMQ) à L. 411-16 du Code rural et de la pêche maritime.
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