Lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, le prévenu n'est plus recevable à soulever des exceptions tirées de la procédure antérieure. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2014 (Cass. crim., 4 mars 2015, n° 13-87.185, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8877NCR). Selon les faits de l'espèce, M. S. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par une ordonnance d'un juge d'instruction du 26 octobre 2011, du chef d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France commise en bande organisée. Il a soulevé une exception de nullité de la garde à vue prise de ce que le droit de se taire ne lui avait pas été notifié et de ce qu'il n'avait pas été assisté par un avocat. Pour déclarer cette exception irrecevable, la cour d'appel a énoncé la règle susmentionnée. La Haute cour confirme ladite décision qui ne viole nullement les articles 179, alinéa 6 (
N° Lexbase : L2989IZQ) et 385 (
N° Lexbase : L3791AZG) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4487EUQ).
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