Par décision du 3 mars 2015, la commission des sanctions de l'AMF a infligé une sanction d'1 million d'euros à l'encontre de la société Air France-KLM et de 40 000 euros à l'encontre de son directeur général à l'époque des faits (AMF, décision du 3 mars 2015, sanction
N° Lexbase : L1049I8D). Sur le fond, l'AMF a estimé que la société Air-France KLM et son directeur général avaient manqué à leur obligation d'information du public à l'occasion de la publication du communiqué de presse du 19 mai 2010, dans la mesure où ce communiqué n'a pas fourni une information exacte, précise et sincère sur les perspectives 2010-2011 de la société. Plus précisément, la commission des sanctions a considéré que la rédaction du communiqué était équivoque car elle ne permettait pas de comprendre si le coût définitif de la paralysie de l'espace aérien due à l'éruption d'un volcan islandais intervenue en avril 2010 avait été pris en compte dans les perspectives communiquées. Elle a, en revanche, écarté l'aspect du grief tiré de l'absence de mention du montant des couvertures pétrole antérieures à 2009. L'AMF a également retenue que la société Air-France KLM et son directeur général avaient manqué à leur obligation d'information du public en ne communiquant pas "dès que possible" au public l'information privilégiée selon laquelle l'objectif de résultat d'exploitation supérieur à 300 millions d'euros pour l'exercice 2010-2011, tel qu'annoncé le 17 novembre 2010, ne serait pas atteint -cette information a été communiquée le 9 février 2011 alors qu'elle était connue en interne au plus tard le 19 janvier 2011- et en ne donnant, lors de la publication le 19 mai 2011 de ses comptes consolidés 2010-2011, aucune information sur le changement d'estimation comptable des billets émis non utilisés (qui a eu pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires de 107 millions d'euros et généré 87,70 % du résultat d'exploitation courant) et sur un montant de 110 millions d'euros de charges non courantes. Il en résulte qu'Air France-KLM et son directeur général n'ont pas fourni au public une information exacte, précise et sincère au sens de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF (
N° Lexbase : L0199I7I). L'Autorité a, en revanche, écarté l'aspect du grief tiré du caractère non exact, précis et sincère de l'information figurant dans le tableau relatif à l'information sectorielle. Enfin, elle a considéré qu'il n'y avait pas eu rupture de l'égalité d'accès à l'information entre les analystes et les investisseurs dans la mesure où le communiqué de presse du 19 mai 2010 contenait toutes les informations utiles pour suivre en direct ou en différé la réunion de présentation des résultats aux analystes.
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