Le tribunal administratif de Nice, dans un jugement rendu le 3 mars 2015, a annulé l'arrêté du maire de Nice du 30 juin 2014 interdisant l'utilisation ostentatoire et générant un trouble à l'ordre public des drapeaux de nationalité étrangère sur les rues, quais, places et voies publiques, pendant la coupe du monde de football, du 30 juin 2014 au 13 juillet 2014, de 18h00 à 4h00 du matin, sur une partie du territoire de la commune (TA Nice, 3 mars 2015, n° 1402823
N° Lexbase : A6208NCW). L'interdiction d'utilisation de ces drapeaux est motivée, notamment, par les nombreuses interventions des forces de l'ordre pour prévenir les troubles à l'ordre public et les tapages diurnes et nocturnes. Si la ville de Nice fait valoir que les drapeaux sont utilisés comme signe de ralliement et constituent un risque d'attroupement pendant la durée de la coupe du monde, toutefois, les restrictions que les autorités de police peuvent édicter afin de concilier l'exercice des libertés fondamentales comme la liberté de réunion, la liberté d'expression ou la liberté de circulation, avec les exigences de l'ordre public, doivent être strictement nécessaires et proportionnées à ces exigences. Eu égard aux risques de débordements lors de certains matchs de football de la coupe de monde de football, si l'autorité de police est fondée à prendre les dispositions permettant de prévenir de tels débordements, elle ne peut, toutefois, prendre une mesure comme l'interdiction de drapeaux étrangers qui n'est, en elle-même, ni nécessaire, ni proportionnée à la sauvegarde de l'ordre public et de la tranquillité publique. L'arrêté municipal en litige est donc annulé.
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