Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice, par l'une ou l'autre des parties, de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mars 2015 (Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-20.549, FP-P+B
N° Lexbase : A8994NC4).
M. B. a été engagé en qualité de directeur régional. Le contrat de travail était assorti d'une clause de non-concurrence pour une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat, dont le salarié pouvait être libéré soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission. Après la notification du licenciement par lettre du 9 janvier 2009, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois, les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 10 février 2009, fixant la fin des relations contractuelles au 10 avril. Cette convention a été homologuée par acceptation implicite de la DIRECCTE, le 19 mars 2009 et l'employeur a notifié la levée de la clause de non-concurrence, le 8 avril 2009. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 17 mars 2010.
La cour d'appel (CA Colmar, 7 mai 2013, n° 12/00123
N° Lexbase : A1142KDN) l'ayant débouté de ses demandes tendant notamment au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié. Elle ajoute qu'aux termes de l'article L. 1237-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L8385IAS), la convention de rupture conclue entre un employeur et un salarié fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'autorité administrative. Il en résulte que, lorsque le contrat de travail prévoit que l'employeur pourra libérer le salarié de l'interdiction de concurrence soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat soit à l'occasion de sa cessation au plus tard dans la lettre notifiant le licenciement ou le jour même de la réception de la démission, c'est, en cas de rupture conventionnelle, la date de la rupture fixée par la convention de rupture qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0210E7W).
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