L'adhésion d'une mutuelle de santé à une fédération nationale n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L3135IM3). Telle est la solution de la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-23.573, FS-P+B
N° Lexbase : A4456NBN).
En l'espèce, Mme L., engagée le 3 février 2004 en qualité d'assistante dentaire par la Mutualité X et occupant en dernier lieu les fonctions de standardiste-employée de bureau, a été licenciée pour motif économique le 23 novembre 2010.
Pour dire que l'employeur n'a pas accompli loyalement son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Reims, 26 juin 2013, n° 12/01043
N° Lexbase : A7356KHW) retient que la Fédération nationale de la Mutualité française, dont la Mutualité X est adhérente, a vocation à collationner et diffuser les offres d'emplois disponibles au sein des mutualités affiliées, toutes régions confondues, que les permutations d'une mutualité à une autre sont possibles et que parmi les quelques courriers adressés par l'employeur dans le cadre des recherches externes, aucun ne l'a été à destination de l'une des mutualités de la région (pour le moins) sachant que la fédération rassemble six cents mutuelles de santé et deux mille cinq cents services de soins et d'accompagnement mutualiste.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 1233-4 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4776EX8).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable