Les oeuvres litigieuses étant des oeuvres collectives, le fait pour la graphiste d'un magazine de reproduire sur son blog des articles auxquels elle a participé constitue un acte de contrefaçon de droit d'auteur, sans que l'intéressé ne puisse se prévaloir de l'exception de l'article L. 121-8 du Code de propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3523IE9) prévue pour les journalistes salariés, alors qu'elle offre ses services dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Tel est le sens d'un jugement du TGI de Paris du 4 décembre 2014 (TGI Paris, 3ème ch., 4 décembre 2014, n° 14/12896
N° Lexbase : A9433M7I). Selon l'article L. 113-2 du Code de propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3338ADY), "
est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé". Or, en l'espèce, relève le TGI, la graphiste a débuté sa relation contractuelle avec l'éditeur du magazine alors que celui-ci comportait déjà deux numéros et comprenait une charte graphique qui n'était pas définitive. Elle ne conteste pas qu'elle n'a pas réalisé les illustrations, le logo, les "une" des numéros, les icônes des rubriques ou des présentations visuelles, ni même la maquette de l'entier magazine. Elle a repris, en outre, dans le numéro 3 la charte graphique des numéros 1 et 2 du magazine. Son rôle a consisté à intégrer, aux côtés d'illustrateurs, de maquettistes, de photographes, et au fur et à mesure des numéros, les choix esthétiques décidés par l'éditeur sous l'impulsion de son directeur de la publication dans chaque numéro et à vérifier la mise en page des textes et des images pour quelques rubriques de chaque numéro. En outre, il résulte d'échanges d'
emails que le travail était réalisé en équipe et supervisé par le directeur de la publication : la graphiste soumettait ses propositions à l'équipe du magazine, qui lui transmettait leurs observations et, le cas échéant, validait l'intégration de modifications. Par conséquent, l'élaboration du magazine doit être qualifiée d'oeuvre collective car la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fonde dans l'ensemble de l'oeuvre. L'éditeur est donc titulaire des droits d'auteur sur tous les magazines objets du litige. La reproduction des 36 articles du magazine par la graphiste sur son blog, sans l'autorisation de l'éditeur est donc illicite, sans qu'elle puisse se prévaloir de l'exception de l'article L. 121-8 du Code de propriété intellectuelle prévue pour les journalistes salariés, alors qu'elle est graphiste et offre ses services dans le cadre d'un contrat d'entreprise.
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