Lexbase Affaires n°413 du 19 février 2015 :

[Brèves] L'étendue de la mise en garde de la caution dépend de sa qualité et de l'appréciation de la viabilité de la situation financière du débiteur

Réf. : CA Poitiers, 10 février 2015, n° 14/01691 (N° Lexbase : A1843NBU)

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N6016BUD

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le 17 Mars 2015

L'étendue de l'obligation de mise en garde dépend du point de savoir si la caution est ou non avertie. Les juges du fond entreprennent ce travail de qualification en se référant à l'expérience professionnelle des cautions ou encore à la situation patrimoniale de la caution non avertie. Aussi, lorsque les renseignements recueillis par la banque sur la viabilité financière du débiteur principal apparaissent fiables, celle-ci n'est pas tenue à une obligation de mise en garde. Telle est la solution rendue par la cour d'appel de Poitiers le 10 février 2015 (CA Poitiers, 10 février 2015, n° 14/01691 N° Lexbase : A1843NBU). En l'espèce, une banque a, suivant acte sous seing privé, consenti à une SARL, un prêt professionnel. L'associée et gérante de la société ainsi que M. P. se sont tous deux portés cautions solidaires du prêt, en garantie du remboursement. La gérante s'est également portée caution solidaire de l'ouverture de crédit en compte courant qui a été consenti à la SARL afin de financer les besoins de trésorerie. A la suite de la liquidation judiciaire de la société, la banque a mis en demeure les cautions d'avoir à régulariser la situation des concours. En raison de leur condamnation à payer des dommages et intérêts à la banque, les cautions interjettent appel et invoquent la nullité de leurs engagements. La banque aurait commis des erreurs manifestes dans le cadre de l'étude de financement du projet de rachat du fonds de commerce en se basant sur le chiffre d'affaires global de la société cédante. De telles erreurs auraient conduit les cautions à s'engager sur la base d'un business modèle qui n'était pas viable. En outre, en raison de leur âge, soit 26 et 27 ans, et de l'absence d'expérience de l'une des cautions dans le monde des affaires, les cautions devraient être considérées comme cautions non averties. S'agissant de la qualité de profane de la gérante, la cour d'appel dans son appréciation souveraine, retient qu'en raison de son expérience professionnelle, elle ne pouvait être considérée comme une caution profane envers laquelle la banque aurait été tenue d'un devoir particulier de mise en garde. En revanche, M. P., qui exerçait la profession de conducteur de travaux, n'était pas associé dans la société débitrice et n'avait manifestement aucune expérience. Bien qu'il puisse être considéré comme caution non avertie, les risques d'endettement résultant du cautionnement dans la limite de 183 000 euros étaient nuls compte tenu de l'importance de son patrimoine. En outre, les renseignements recueillis par la banque et l'étude prévisionnelle établie sur 5 ans par un expert-comptable ne pouvaient laisser penser que la situation de l'entreprise était compromise. Conséquemment, aucun manquement à l'obligation de mise en garde du banquier ne pouvait être caractérisé (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E3566E4T).

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