La lettre juridique n°602 du 19 février 2015 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Transaction entre associés pour quitter la société : point de départ de la prescription

Réf. : Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 13-28.524, F-D (N° Lexbase : A2362NB4)

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le 17 Mars 2015

La prescription quinquennale commence à courir du jour où la transaction entre associés pour que l'un d'eux quitte la société a été signée et c'est à cette date que la demanderesse aurait dû connaître le vice allégué. Tel est l'un des enseignements tiré d'un arrêt rendu le 4 février 2015 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 13-28.524, F-D N° Lexbase : A2362NB4). En l'espèce, Me L. et Me G., avocats associés au sein de la société A. ont conclu, le 18 juin 2003, une transaction permettant à Me L. de quitter ladite société. Par décision irrévocable de la cour d'appel de Poitiers, l'avocate a été condamnée, sur le fondement de la transaction, à rembourser à la société A. une certaine somme qu'elle avait encaissée postérieurement au 31 mai 2003, au titre d'honoraires et frais facturés antérieurement à cette date par la société. Me L. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Tours en rescision de la transaction et dommages-intérêts. La cour d'appel d'Orléans a rejeté sa demande aux termes d'un arrêt rendu le 28 octobre 2013 (CA Orléans, 28 octobre 2013, n° 13/01095 N° Lexbase : A5073KN9). Saisie d'un pourvoi la Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, dès lors que la transaction était dépourvue de toute ambiguïté et que la cour d'appel de Poitiers, en condamnant Me L., n'avait fait que confirmer ce qui était clairement convenu entre les parties et qui avait toujours été soutenu par l'ancien associé depuis 2003, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la prescription quinquennale avait commencé à courir du jour où la transaction avait été signée et que c'est à cette date que l'avocate aurait dû connaître le vice allégué. Ensuite, une transaction ne pouvant être rescindée pour cause de lésion (C. civ., art. 2052 N° Lexbase : L2297ABP), même résultant d'une erreur, la cour d'appel n'avait pas à effectuer l'examen prétendument omis.

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