Le fait de ne pas pouvoir développer sa clientèle personnelle les premiers mois d'une collaboration n'entraîne pas la requalification de la relation en contrat de salariat. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2015 (Cass. civ. 1, 4 février 2015, n° 13-27.720, F-D
N° Lexbase : A2487NBQ). En l'espèce la société d'avocats C. a conclu, le 21 novembre 2011, avec Me K., avocat, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, auquel elle a mis fin, avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée reçue le 26 mars 2012. Reprochant à cette société de ne pas lui avoir permis de développer sa clientèle personnelle par manque de temps et de moyens, Me K. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille d'une demande de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes. Par un arrêt rendu le 10 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la prise de connaissance du cabinet entraîne nécessairement un effort important pendant les premiers mois et ce n'est qu'au bout de quelques mois qu'un collaborateur nouveau aura l'expérience suffisante pour développer une clientèle personnelle. Aussi, le fait de ne pas pouvoir développer sa clientèle personnelle les premiers mois d'une collaboration n'entraîne pas la requalification de la relation en contrat de salariat. Et, la rupture d'un contrat de collaboration libérale est libre. Chaque partie est libre d'y mettre fin sans avoir à en justifier les motifs (CA Aix-en-Provence, 10 octobre 2013, n° 13/04746
N° Lexbase : A5629KMG). Un pourvoi est formé par l'avocat. En vain. En effet, la Cour de cassation approuve les juges aixois d'avoir relevé que les débuts d'une première collaboration sont consacrés à la prise de connaissance du cabinet, laquelle requiert un investissement personnel soutenu peu favorable au développement immédiat d'une clientèle privée ; que les quelques messages de l'associé du cabinet, parfois impératifs, s'ils témoignaient d'un certain agacement de ce dernier, n'excédaient pas les consignes qui peuvent être données à un collaborateur et étaient insuffisants pour établir un lien de subordination, qui ne résultait pas davantage de l'organisation du temps de travail, dont le collaborateur avait la maîtrise en dehors des contraintes inhérentes à son activité auprès des juridictions. Partant la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu déduire de ce faisceau d'indices l'absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0379EUL).
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