Le pouvoir de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de résolution (ACPR) de transférer d'office un portefeuille de contrats d'assurance lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise à agrément est compromise est contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L1364A9E). Tel est l'apport de la décision du Conseil constitutionnel du 6 février 2015 (Cons. const., décision n° 2014-449 QPC, du 6 février 2015
N° Lexbase : A9203NA4). En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d'État (CE 9° et 10° s-s-r, 21 novembre 2014, n° 384353
N° Lexbase : A9517M3U) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions du 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L8769I38). En application de cet article, le pouvoir de transférer un portefeuille de contrats d'assurance s'exerce "
lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de résolution (ACPR) ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être". Il s'agit d'une mesure prise à des fins conservatoires afin de préserver les droits des assurés et la stabilité du marché. Dans un premier temps, le Conseil a d'abord considéré que les portefeuilles de contrats d'assurance relèvent de la protection du droit de propriété. Il a alors relevé que le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille s'opère sur décision de l'ACPR, sans que soit laissée à la personne la faculté, pendant une période préalable, de procéder elle-même à la cession de tout ou partie de son portefeuille visé par la procédure de transfert d'office. Dans ces conditions, le transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance d'une personne titulaire d'un agrément n'assure pas le respect des exigences qui résultent de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Dans un second temps, le Conseil d'Etat juge que les dispositions contestées figurant au 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du Code monétaire et financier contraires à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 6 février 2015, date de la publication de la décision du Conseil.
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