Dans un arrêt rendu le 4 février 2015, le Conseil d'Etat juge que les indications figurant dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière (
N° Lexbase : L5484IUN), constituent de simples "
orientations générales" : par conséquent, cette circulaire ne peut être invoquée devant le juge administratif (CE, Sect., 4 février 2015, n° 383267, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8470NAX et lire
N° Lexbase : N3499BU7). Par la circulaire précitée, le ministre de l'Intérieur a donné à ses services des instructions relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, en particulier lorsqu'ils ne disposent d'aucun droit au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 (
N° Lexbase : L1400I3A) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code (
N° Lexbase : L5053IQ9). Selon l'arrêt attaqué (CAA Paris, plèn, 4 juin 2014, n° 14PA00226
N° Lexbase : A0231MQM), les énonciations de la circulaire constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Le Conseil d'Etat rappelle, s'agissant de la délivrance des titres de séjour, que la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. Il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Le Conseil d'Etat en déduit que la circulaire du 28 novembre 2012 contient de simples "
orientations générales" qui ne sont destinées qu'à éclairer les préfets dans l'exercice de ce pouvoir de régularisation et qu'il n'est donc pas possible d'invoquer devant le juge, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt attaqué (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2991EYG).
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