Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (
N° Lexbase : L0276AI3), en vertu desquelles le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par les juges du fond est contesté à l'occasion du recours contre la décision qui règle tout ou partie du litige, ne font pas obstacle à ce qu'un requérant qui s'est pourvu en cassation contre le rejet opposé, au titre de l'article R. 811-17 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3294ALL), à sa demande de sursis à exécution, puisse contester devant le Conseil d'Etat le refus de transmission d'une QPC que lui a opposé le juge d'appel, par une décision distincte de cet arrêt, sans attendre de se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui statuera sur le fond. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 28 janvier 2015, n° 382605, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6923NAN). Mme X est donc recevable à contester le refus qui a été opposé à sa demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité qu'elle a soulevées devant la cour à l'occasion de son pourvoi en cassation contre l'arrêt rejetant sa demande de sursis à exécution (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E3061E47).
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