Le Quotidien du 6 février 2015 : Contrat de travail

[Brèves] Transfert du contrat de travail des gardiens d'immeuble lors de la cession d'un ensemble immobilier dès lors que l'acte maintient la poursuite de l'activité de gardiennage

Réf. : Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-16.719, FS-P+B (N° Lexbase : A7036NAT)

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[Brèves] Transfert du contrat de travail des gardiens d'immeuble lors de la cession d'un ensemble immobilier dès lors que l'acte maintient la poursuite de l'activité de gardiennage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22970073-breves-transfert-du-contrat-de-travail-des-gardiens-d-immeuble-lors-de-la-cession-d-un-ensemble-imm
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le 17 Mars 2015

Emporte transfert du contrat de travail des gardiens la cession d'un ensemble immobilier qui ne porte pas seulement sur la propriété de l'immeuble, mais qui emporte également subrogation dans les droits et obligations des baux en cours et des risques qui en découlaient, l'acte de cession comportant par ailleurs des dispositions prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d'une activité de gardiennage et le maintien de l'affectation des locaux nécessaires à cette activité. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-16.719, FS-P+B N° Lexbase : A7036NAT). Dans cette affaire, M. et Mme R. ont été engagés à compter du 15 mars 1982 en qualité de gardiens d'immeuble à Paris par la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines (CANSSM), propriétaire de l'immeuble. Le 11 décembre 2008, la CANSSM a vendu l'immeuble à la société H., aux droits de laquelle vient la société E.. Le 25 novembre 2008, la société H. proposait de nouveaux contrats de travail aux époux R., qui lui ont répondu le 10 décembre suivant que leurs contrats devaient se poursuivre de plein droit par effet de leur transfert. Le 20 avril 2009, ils ont été licenciés pour motif économique par la CANSSM et ont saisi la juridiction prud'homale de demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel (CA Paris, 13 mars 2013, n° 11/05182 N° Lexbase : A6448I9P) avait estimé que l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) était applicable à la vente de l'immeuble dans lequel les époux R. étaient employés comme gardiens. Le licenciement qui leur avait été notifié par la CANSSM étant privé d'effet, aucune rupture du contrat de travail n'ayant été notifiée par la société E., la rupture de leur contrat de travail s'analysait comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société E. et la CANSSM avaient formé respectivement un pourvoi en cassation, en vain. La Cour de cassation rejette les pourvois tant principal qu'incident, et approuve la solution retenue par les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8848ESI).

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